28. Le plus tôt possible après la fin de la période pour l’exercice du droit de vote par correspondance, le président d’élection transmet une copie de la liste des électeurs qui ont voté par correspondance à chaque parti autorisé ou équipe reconnue et à chaque candidat indépendant ou, dans le cas d’un scrutin référendaire, à chaque représentant nommé en vertu de l’article 564 de la Loi